C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1231-8
Section s'appliquent aux adoptions n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant. — Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L
<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Dans les trois jours du dépôt au greffe de l'avis du ministère public et des renseignements recueillis en vertu de l'article 1231-5, et, le cas échéant, du rapport de l'enquête sociale, l'adoptant et l'adopté dont le consentement est requis sont convoqués par pli judiciaire pour en prendre connaissance. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; En vigueur : 10-01- 2005>
Ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2017-07-06/24, art. 37, 154; En vigueur : 01-01-2020>
Verweist auf
- C.jud. Art. 070
- C.jud. Art. 1231
- C.jud. Art. 263
- C.jud. Art. 5