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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 263

Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 45; En — Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 50; En vigueur : 01-12-2008>

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<L 2007-04-25/64, art. 52, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de niveau A, avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou lorsque la commission d'évaluation visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission d'évaluation.

Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.

§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A1 du niveau A avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans le grade du niveau B;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.

§ 3. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe de deux ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de grade de deux ans au moins dans une fonction de niveau B pour le titulaire d'un diplôme ou certificat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou une ancienneté de grade de cinq ans au moins pour celui qui n'est pas titulaire de ce diplôme ou certificat;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.

§ 4. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe de quatre ans au moins dans la classe A2 ou une ancienneté de six ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de six ans au moins dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2010-12-29/02, art. 31, 169; En vigueur : 25-10-2010>
  • (2)<L 2013-12-01/01, art. 67, 179; En vigueur : 01-04-2014>
  • (3)<L 2014-04-10/73, art. 16, 187; En vigueur : 10-06-2014>
  • (4)<L 2016-05-04/03, art. 63, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).
  • Dispositions transitoires : art. 251>
  • (5)<L 2017-07-06/24, art. 251, 211; En vigueur : 03-08-2017>
  • (6)<L 2022-12-26/22, art. 32, 247; En vigueur : 22-01-2023>
  • (7)<L 2024-05-07/04, art. 10, 259; En vigueur : 01-01-2026>