C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1231-7
Section s'appliquent aux adoptions n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant. — Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L
<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Dans les deux mois de la réception de la requête en adoption, le procureur du Roi la retourne au greffier avec son avis et les renseignements recueillis en vertu de l'article 1231-5.
Le rapport de l'(enquête sociale) visée à l'article précédent est déposé au greffe dans les quatre mois du prononcé du jugement qui l'a ordonnée. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; En vigueur : 10-01-2005>
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2017-07-06/24, art. 36, 154; En vigueur : 01-01-2020>
Verweist auf
- C.jud. Art. 070
- C.jud. Art. 1231
- C.jud. Art. 263
- C.jud. Art. 5