C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1242
Section 1re. [1 - De la procédure applicable à la protection judiciaire]1 — Sous-section 1re. [1 - De l'introduction de la demande]1
Le greffe de la justice de paix vérifie si un contrat de mandat, visé à l'article 490 du Code civil, une décision de mettre fin à ce contrat ou une déclaration contenant le choix de l'administrateur et d'une personne de confiance, visée à l'article 496 du Code civil, ont été enregistrés dans un des registres centraux prévus à cet effet et tenus par la Fédération royale du notariat belge. Il demande, le cas échéant, au notaire ou au greffier de la justice de paix où le contrat de mandat a été déposé ou devant laquelle l'acte de désignation d'un administrateur et d'une personne de confiance a été passé, de lui communiquer cette copie certifiée conforme.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-12-21/09, art. 57, 174; En vigueur : 01-03-2019>