C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1251
CHAPITRE X. - [1 Des personnes protégées]1 — Section 2. [1 - De la publicité des mesures de protection]1
Dans le délai de quinze jours visé à l'article 1250, alinéa 2, un extrait de la décision est notifié par les soins du greffier au bourgmestre du domicile de la personne protégée, afin d'être consigné dans le registre de la population. Le bourgmestre délivre un extrait du registre de la population mentionnant le nom, l'adresse et l'état de capacité d'une personne, ainsi que l'identité de l'administrateur, à la personne même ou à tout tiers justifiant d'un intérêt.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-12-21/09, art. 77, 174; En vigueur : 01-03-2019>