C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1327
LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
Lorsqu'une demande en validation de la surenchère aura été introduite conformément à l'article 1323, chacun des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroger à la poursuite, conformément à l'article 1609, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à la procédure dans le mois de la surenchère.
Sont également applicables au cas de surenchère les articles 1610 et 1611.