C.jud. Art. 1611
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
La partie qui succombe sur la demande en subrogation est condamnée personnellement aux dépens.
Le poursuivant contre qui la subrogation a été prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé, sur son récépissé; il n'est payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication.