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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 743

CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires. — Section III. _ Les conclusions.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<L 2006-07-10/39, art. 21, 078; En vigueur : 01-01-2013 (voir L 2012-12-31/01, art. 16)> Les parties mentionnent dans leurs conclusions leurs nom, prénom et domicile ou adresse judiciaire électronique, ainsi que le numéro de rôle de la cause.

Les personnes morales justifient de leur identité selon les modalités prévues à l'article 703.

Les conclusions qui n'ont pas été déposées au moyen du système informatique visé à l'article 32ter sont signées par les parties ou leur conseil

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2018-05-25/02, art. 31, 165; En vigueur : 09-06-2018>