C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 809
TITRE III_ Des incidents et de la preuve. — CHAPITRE IER_ Les demandes incidentes.
Entre parties en cause, les demandes incidentes sont formées par conclusions, déposées au greffe, et envoyées aux autres parties, ainsi qu'il est dit aux articles 742 à 746.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2017-07-06/24, art. 139, 154; En vigueur : 03-08-2017>