C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 763bis
CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires. — Section VIbis. [1 De l'audience par vidéoconférence]1
§ 1er. Pour l'application de la présente section, on entend par:
1° vidéoconférence: toute liaison audiovisuelle directe, en temps réel, ayant pour but d'assurer une communication multidirectionnelle et simultanée de l'image et du son et une interaction visuelle, auditive et verbale entre plusieurs personnes ou groupes de personnes géographiquement éloignés;
2° système de vidéoconférence: le système informatique, institué auprès du service désigné par le Roi, qui permet:
a) de tenir une vidéoconférence conformément aux conditions et exigences de la présente section;
b) d'enregistrer une audience publique, conformément à l'article 759/2 ou, le cas échéant, à l'article 763quater, § 5;
c) de faciliter les tâches du greffier visées à l'article 749, alinéa 1er.
§ 2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au principe général selon lequel les audiences des tribunaux se tiennent physiquement dans les bâtiments de la justice. Par dérogation à ce principe, des audiences ne peuvent être organisées par vidéoconférence que conformément aux dispositions de la présente section.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-04-25/20, art. 7, 207; En vigueur : 01-09-2024>