C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 991bis
Section VI. _ L'expertise. — Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 26 En vigueur : 01-09-
<inséré par L 2007-05-15/62, art. 32; En vigueur : 01-09-2007> Après la taxation définitive, la provision est retirée par les experts à concurrence de la somme qui leur est due, le cas échéant après présentation de la taxation à l'établissement de crédit. Ensuite, le reliquat éventuel est d'office remboursé aux parties par le greffier ou par l'établissement de crédit au prorata des montants qu'ils étaient tenus de consigner et qu'ils ont effectivement consignés.
Les experts peuvent seulement recevoir un paiement direct après que leur état de frais et honoraires a été définitivement taxé et pour autant que la provision consignée soit insuffisante.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2009-12-30/14, art. 37, 106; En vigueur : 25-01-2010>