C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)
C.jud. Art. 1423
TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES. — CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
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L'ordonnance autorisant la saisie indique, à peine de nullité, la somme en principal, intérêts et frais pour laquelle la saisie est autorisée.