C.jud. Art. 1424
TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES. — CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
Sauf les modalités ci-après énoncées, la saisie mobilière conservatoire a lieu selon les règles applicables en matière de saisie-exécution mobilière et, si elle porte sur des fruits pendants par racine, comme en matière de saisie-brandon :
1° la saisie mobilière conservatoire n'est précédée d'aucun commandement;
2° l'exploit de saisie contient, à peine de nullité : signification de la requête et de l'ordonnance qui a autorisé la saisie ou du jugement qui, ainsi qu'il est dit à l'article 1414, tient lieu d'autorisation; il ne contient pas les mentions prévues à l'article 1511;
3° (...) <L 2000-05-29/36, art. 5, 035; En vigueur : 01-07-2001>
Verweist auf
- C.jud. Art. 035
- C.jud. Art. 1414
- C.jud. Art. 1511
- C.jud. Art. 5