C.jud. Art. 1511
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
Le procès-verbal de saisie contient l'indication des lieu, jour et heure de la vente.
La vente a lieu soit physiquement, soit électroniquement, soit au moyen d'une combinaison des deux, tel que mentionné à l'article 1522.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2019-05-05/19, art. 140, 117; En vigueur : 29-06-2019>