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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1522

TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

(La vente est faite en une salle de vente des huissiers de justice de l'arrondissement ou, à défaut d'existence d'une telle salle, dans un rayon à fixer par la chambre d'arrondissement des huissiers de justice, au marché public le plus voisin, aux jour et heure ordinaires des marchés ou un dimanche; pourra néanmoins le juge autoriser, sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice, la vente des effets en un autre lieu plus avantageux , ou sous forme électronique moyennant l'identification du candidat-acheteur. <L 28-06-1974, art. 1>

Les objets dont il est question à l'article 1519 ne peuvent être vendus au marché public.

Le Roi détermine les modalités pour la vente par voie électronique.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2019-05-05/19, art. 143, 117; En vigueur : 29-06-2019>