C.jud. Art. 1522
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
(La vente est faite en une salle de vente des huissiers de justice de l'arrondissement ou, à défaut d'existence d'une telle salle, dans un rayon à fixer par la chambre d'arrondissement des huissiers de justice, au marché public le plus voisin, aux jour et heure ordinaires des marchés ou un dimanche; pourra néanmoins le juge autoriser, sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice, la vente des effets en un autre lieu plus avantageux , ou sous forme électronique moyennant l'identification du candidat-acheteur. <L 28-06-1974, art. 1>
Les objets dont il est question à l'article 1519 ne peuvent être vendus au marché public.
Le Roi détermine les modalités pour la vente par voie électronique.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2019-05-05/19, art. 143, 117; En vigueur : 29-06-2019>