C.jud. Art. 1519
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
Les objets d'art d'une valeur de (500 EUR) au moins ne peuvent être vendus , physiquement ou électroniquement, qu'après apposition (du placard) et publication dans les journaux, tel qu'il est prévu à l'article 1516, et une exposition préalable, soit à l'endroit où ils seront mis en vente, soit au lieu déterminé, sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice, par le juge , soit de manière électronique. <L 1999-05-07/56, art. 5, 032; En vigueur : 12-07-1999> <AR 2000-07-20/58, art. 2, 037; En vigueur : 01-01- 2002>
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2019-05-05/19, art. 142, 117; En vigueur : 29-06-2019>
Verweist auf
- C.jud. Art. 032
- C.jud. Art. 037
- C.jud. Art. 1516
- C.jud. Art. 2
- C.jud. Art. 5