C.jud. Art. 1520
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
<L 1993-01-14/34, art. 13, 011; En vigueur : 1993-03-02> Il y aura au moins un mois entre la remise de la copie du procès-verbal de saisie ou, s'il échet, de la signification de la saisie au débiteur et la vente.
En cas de conversion de saisie conservatoire en saisie-exécution, il y aura au moins un mois entre le commandement visé à l'article 1497 et la vente.
Verweist auf
- C.jud. Art. 011
- C.jud. Art. 13
- C.jud. Art. 1497