C.jud. Art. 1521
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la signification, le débiteur saisi y est appelé soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la vente.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2024-05-15/20, art. 15, 139; En vigueur : 01-10-2024>