C.jud. Art. 1425
TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES. — CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
Sauf le cas de suspension prévu à l'article 1493, la saisie conservatoire est valable pendant trois années prenant cours à la date de l'ordonnance, ou s'il n'y a pas d'ordonnance, à la date de l'exploit.
Il est toutefois permis au juge qui autorise la saisie, de réduire la durée de ce délai.
A l'expiration du délai de trois ans ou du délai réduit par application de l'alinéa précédent, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets à moins qu'elle n'ait été renouvelée.