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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1426

TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES. — CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Le créancier, qui établit que pour de justes motifs la saisie doit être maintenue, peut obtenir l'autorisation de la renouveler.

Le renouvellement est demandé par requête motivée, présentée, sous leur signature, par un avocat ou un huissier de justice, au juge qui a autorisé la saisie.

Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l'article 1418.

L'ordonnance qui refuse le renouvellement n'est pas susceptible d'appel.