C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)
C.jud. Art. 1418
TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES. — CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
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Il est statué sur la requête, au plus tard, dans les huit jours de son dépôt.
Le juge fixe la somme à concurrence de laquelle la saisie conservatoire est permise.