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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1459

TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES. — CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Le créancier qui établit que pour de justes motifs la saisie doit être maintenue peut obtenir l'autorisation de la renouveler.

Le renouvellement est demandé par requête motivée, présentée, sous leur signature, par un avocat ou un huissier de justice, au juge compétent pour autoriser la saisie.

Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l'article 1418.

La durée du renouvellement est déterminée par le juge qui l'autorise. Ce délai prend cours à l'expiration du délai de validité de la saisie qui a été renouvelée.

L'ordonnance qui refuse le renouvellement n'est pas susceptible d'appel.