C.jud. Art. 1458
TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES. — CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
Sauf le cas de suspension prévu à l'article 1493, la saisie-arrêt conservatoire vaut pendant trois années prenant cours à la date de l'ordonnance et s'il n'y a pas d'ordonnance, à partir de l'exploit.
A l'expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets, à moins qu'elle n'ait été renouvelée.