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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1454

TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES. — CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Le tiers saisi est créancier du saisissant à raison des frais de la déclaration. Il peut, le cas échéant, retenir ces frais sur les sommes dont il est débiteur.

A défaut de règlement amiable, la taxation des frais est faite par le juge des saisies, sur requête du tiers saisi, les parties entendues ou appelées.