C.jud. Art. 1539
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
Le créancier nanti d'un titre exécutoire peut faire procéder par exploit d'huissier à une saisie-arrêtexécution, entre les mains d'un tiers, sur les sommes et effets que celui-ci doit à son débiteur.
La saisie peut aussi porter sur des créances à terme, conditionnelles ou litigieuses, appartenant au débiteur.
En cas d'inaction de son débiteur, le créancier peut, par application de l'article 5.242 du Code civil, former la même procédure.
Les articles 1452 à 1455 sont applicables à la saisie-arrêt-exécution; le texte de ces articles ainsi que celui de l'article 1543 est reproduit dans l'acte de saisie.
(La saisie est dénoncée par exploit d'huissier dans les huit jours au débiteur saisi. Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, § 1er et § 1erbis, et 1410, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrête par le ministre de la Justice.) <L 2006-07- 20/39, art. 19, 056; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29>
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2022-04-28/25, art. 9, 128; En vigueur : 01-01-2023>