Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 21
TITRE 3. - Du recouvrement forcé — CHAPITRE 1er. - Des poursuites
§ 1er. Le receveur peut faire procéder, par envoi recommandé, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable ou au codébiteur, à concurrence de tout ou partie du montant des créances fiscales et non fiscales dû par le redevable ou au paiement duquel le codébiteur est tenu.
Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.
§ 2. A partir de la date d'effet de l'accord conclu à cette fin entre le tiers saisi et les services compétents du Service public fédéral Finances, le receveur peut effectuer la saisie-arrêt visée au paragraphe 1er par voie électronique.
Cet accord reste d'application tant que le tiers saisi ne l'a pas expressément dénoncé par envoi recommandé. La dénonciation prend effet à partir du premier jour du troisième mois qui suit la réception de sa notification par le service compétent du Service public fédéral Finances.
Dans les cas où il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 1er, la saisie-arrêt sort ses effets à compter de la date de l'accusé de réception de la saisie communiqué par le tiers saisi.
Lorsqu'une même saisie-arrêt est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er et au § 1er, alinéa 1er, la saisie adressée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne prévaut que lorsque la date de remise de la pièce au destinataire visée au § 1er, alinéa 2, est antérieure à la date de l'accusé de réception communiqué par le tiers saisi visée à l'alinéa 3.
Les informations reprises dans la notification de saisie visée dans ce paragraphe et au paragraphe 1er sont les mêmes qu'elles soient communiquées par voie électronique ou par envoi recommandé.
En cas d'envoi par voie électronique, l'origine et l'intégrité du contenu de la notification de saisie sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.
Pour que la notification de saisie soit valable comme saisie-arrêt, un certificat électronique est utilisé.
Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens de création du certificat électronique.
Les procédures mises en oeuvre permettent à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée, ainsi que d'identifier le moment de l'envoi.
Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans ce paragraphe, le redevable saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
§ 3. La saisie-arrêt est également dénoncée au redevable ou au codébiteur par envoi recommandé. Lorsque le redevable ou le codébiteur n'a pas de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par envoi recommandé au procureur du Roi à Bruxelles.
Le redevable ou le codébiteur peut faire opposition à la saisie-arrêt par envoi recommandé adressée au receveur dans les quinze jours du dépôt auprès du prestataire du service postal universel de la dénonciation de la saisie. Le redevable ou codébiteur en informe le tiers saisi dans le même délai par envoi recommandé.
Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge visé à l'article 1409ter, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire.
§ 4. La saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2 donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le receveur, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.
§ 5. Sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 1er, 2 et 3, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéas 1er et 2, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que :
1° le tiers saisi peut également faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, par voie électronique au receveur lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er; dans ce cas, la date de la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, est la date de l'accusé de réception communiqué par le service compétent du Service public fédéral Finances ;
2° le tiers saisi est tenu de vider ses mains conformément à l'article 1543 du Code judiciaire, sur production d'une copie de la dénonciation de la saisie visée au § 3, alinéa 1er. Lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au § 2, alinéa 1er, la production d'une copie de la dénonciation de la saisie est réputée accomplie par la communication au tiers saisi, par voie électronique, de la date de dépôt auprès du prestataire du service postal universel de la dénonciation de la saisie ;
3° la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur.
Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées au présent paragraphe, le redevable saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
§ 6. Le redevable ou codébiteur est avisé de la destination des paiements et du solde après paiements.
§ 7. La saisie-arrêt-exécution est pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît :
1° que le redevable ou le codébiteur s'oppose à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2 ;
2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du redevable ou du codébiteur ;
3° que les sommes et effets font l'objet de la part d'autres créanciers, d'une opposition ou d'une saisie-arrêt antérieure à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2 ;
4° que les effets doivent être réalisés.
Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le receveur en application des paragraphes 1er et 2 garde ses effets conservatoires si le receveur fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit :
1° soit le dépôt auprès du prestataire du service postal universel de l'opposition du redevable ou du codébiteur visée au paragraphe 3, alinéa 2, ou de la déclaration visée à l'article 1452 du Code judiciaire ;
2° soit l'accusé de réception de cette déclaration lorsqu'elle a été transmise par voie électronique comme prévu au § 5, alinéa 1er, 1°.
Verweist auf
- C.jud. Art. 1390
- C.jud. Art. 1409ter
- C.jud. Art. 1452
- C.jud. Art. 1539
- C.jud. Art. 1540
- C.jud. Art. 1541
- C.jud. Art. 1542
- C.jud. Art. 1543
- C.jud. Art. 1544
- Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 1409
- Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 1539
- Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 1540
- Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 1542