Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 13
TITRE 2. - Du recouvrement amiable — CHAPITRE 1er. - De la sommation de payer
§ 1er. Lorsque le recouvrement d'une créance fiscale ou non fiscale est poursuivi à charge du redevable, une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance est adressée par envoi ordinaire au redevable. La sommation de payer a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi, sauf lorsque les droits du Trésor sont en péril, auquel cas la sommation de payer a effet à compter de la date de son envoi. Sauf lorsque les droits du Trésor sont en péril, cette sommation ne peut être envoyée qu'à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du premier jour suivant l'échéance légale de paiement de la créance fiscale ou non fiscale.
Lorsque le redevable n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée au procureur du Roi à Bruxelles.
§ 2. Lorsque le recouvrement d'une créance fiscale ou non fiscale est poursuivi à charge d'un codébiteur, une sommation de payer contenant un exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle ou une copie de l'avis de perception et recouvrement, les causes légales ou réglementaires et le montant de la dette à sa charge, est adressée par envoi ordinaire au codébiteur. La sommation de payer a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi. Sauf lorsque les droits du Trésor sont en péril, cette sommation ne peut être envoyée qu'à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du premier jour suivant l'échéance légale de paiement de la créance fiscale ou non fiscale.
Lorsque le codébiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée au procureur du Roi à Bruxelles.
En matière d'impôts sur les revenus, de précomptes et de taxes assimilées aux impôts sur les revenus, l'envoi de l'exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle conformément à l'alinéa 1er ouvre au profit du codébiteur, à compter de la date d'effet de cet envoi, le délai de réclamation visé aux articles 371 et 373 du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 3. Les créances fiscales et non fiscales ne peuvent être recouvrées par une première voie d'exécution qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la sommation de payer visée au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, selon que le recouvrement est poursuivi à charge d'un redevable ou d'un codébiteur, sauf si les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elles peuvent être recouvrées par voie d'exécution à compter de cette date d'effet.
Constitue une voie d'exécution au sens du présent article les voies d'exécution visées à la cinquième partie, titre III, du Code judiciaire ainsi que la saisie-arrêt exécution visée à l'article 21.
§ 4. Sauf si le présent Code en dispose autrement, le présent article ne fait obstacle ni à la mise en oeuvre des mesures conservatoires ou de garantie conformément au présent Code, aux lois fiscales, aux dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales ou au droit commun, ni à la mise en oeuvre des mesures de recouvrement prévues par le présent Code qui ne constitue pas des voies d'exécution, ni à l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la mise en oeuvre des mesures de recouvrement prévues par le présent Code qui ne constituent pas des voies d'exécution ainsi que l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, à l'exception de l'affectation au titre de mesure conservatoire visée au paragraphe 4, alinéa 2 dudit article 334, ne peuvent, à l'égard d'un codébiteur, avoir lieu qu'à compter de la date d'effet de la sommation de payer qui lui est adressée conformément au paragraphe 2.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2021-12-20/04, art. 5, 006; En vigueur : 07-01-2022>
Verweist auf
- Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 21
- Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 334
- Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 371
- Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 373