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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1495

TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Toute décision qui prononce une condamnation, ne peut être exécutée qu'après avoir été signifiée à la partie.

Sans préjudice de la saisie conservatoire prévue à l'article 1414, la condamnation au paiement d'une somme d'argent, qui fait l'objet d'une décision encore susceptible d'opposition ou d'appel par une partie défaillante, ne peut être exécutée avant l'échéance d'un mois suivant la signification de la décision, à moins que l'exécution provisoire de celle-ci n'ait été ordonnée.

Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité des actes d'exécution.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2015-10-19/01, art. 48, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2>
  • (2)<L 2018-05-25/02, art. 56, 104; En vigueur : 09-06-2018>