C.jud. Art. 1500
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
6 1er. Le commandement contient élection de domicile dans le lieu ou siège le juge qui devra, le cas échéant, connaître de la saisie.
Le débiteur peut faire à ce domicile élu toutes significations, même d'offres réelles et d'appel.
§ 2. Le commandement reproduit, à peine de nullité, le texte de l'article 1506/1.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2019-05-05/19, art. 138, 117; En vigueur : 29-06-2019>