C.jud. Art. 1501
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
L'huissier de justice doit, à peine de nullité de l'exploit de saisie, être assisté d'un témoin majeur, non parent ni allié des parties ou de lui-même, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; il énonce sur le procès-verbal les nom et prénom de ce témoin, qui signe l'original et les copies. L'indication du témoin implique l'élection de domicile de celui-ci en l'étude de l'huissier instrumentant.
Il est permis à l'huissier d'être assiste, aux mêmes conditions, d'un second témoin.
La partie poursuivante ne peut être présente à la saisie.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-12-21/09, art. 133, 113; En vigueur : 10-01-2019>