C.jud. Art. 1524
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
§ 1er. S'il ressort de la consultation du fichier des avis, conformément à l'article 1391, § 2, que le débiteur a fait l'objet d'au moins une saisie-exécution mobilière, tout créancier en possession d'un titre exécutoire en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, procède conformément au présent article, à défaut de quoi l'article 866 peut être invoqué.
Sans préjudice de la compétence du juge des saisies, la Chambre nationale assure le contrôle du présent article par l'intermédiaire du registre visé à l'article 32quater/2.
§ 2. L'huissier de justice désigné par le créancier interroge l'huissier de justice qui a pratiqué la saisie antérieure et requiert, le cas échéant, l'extrait de saisie-exécution mobilière antérieure.
Cet extrait est délivré dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la requête, par voie électronique, par l'huissier de justice qui a pratiqué la saisie.
L'extrait délivré contient les mentions suivantes:
1° la date à laquelle l'extrait a été établi;
2° les nom et prénoms de l'huissier de justice qui a procédé à la saisie et l'adresse de son étude;
3° la date à laquelle la saisie a été effectuée;
4° le lieu où la saisie a été effectuée;
5° la liste détaillée et complète des biens saisis;
6° les références du titre exécutoire pour lequel l'extrait a été délivré;
7° la signature de l'huissier de justice qui délivre l'extrait.
Les huissiers de justice qui ont signifié la saisie sont obligés de tenir un registre avec suite de numéros où sont consignés les extraits qu'ils délivrent conformément à l'alinéa 1er.
L'huissier de justice joint à chaque saisie-exécution mobilière une fiche informative dont le modèle est fixé par le Roi. La fiche informative mentionne les circonstances dans lesquelles la saisie a été effectuée et détaille la nature et l'étendue des biens saisis. Cette information est uniquement communiquée entre les huissiers de justice instrumentant.
L'huissier de justice joint à l'extrait la fiche informative visée à l'alinéa 5.
La communication visée au présent paragraphe est facilitée au moyen d'un canal sécurisé, créé et géré par la Chambre nationale.
§ 3. Muni de l'extrait transmis, conformément au paragraphe 2 et sous réserve de l'application du paragraphe 4, l'huissier de justice procède à l'exécution du titre en signifiant un nouveau jour de vente sous la forme d'un exploit de saisie rendue commune.
La saisie rendue commune est signifiée sur la base d'un extrait d'une saisie qui ne peut pas avoir plus de trois ans, qui ne peut pas avoir été levée ou attaquée en droit et dans le cadre de laquelle il n'a pas été recouru au cantonnement visé à l'article 1404. L'extrait ne peut être utilisé que pour l'exécution du titre pour lequel il est demandé.
Toutes les conditions visées à l'alinéa 2 doivent être remplies au moment de la délivrance de l'extrait. L'acte de saisie rendue commune doit mentionner, à peine de nullité, que le jour de la vente est déterminé sur la base d'un extrait d'une saisie antérieure, mentionnant les conditions visées à l'alinéa 2. L'huissier de justice est tenu de signifier l'extrait, à peine de nullité. Un délai d'au moins un mois doit s'écouler entre la signification de la saisie rendue commune et la date de vente.
Dans les trois jours ouvrables suivant la signification de la saisie rendue commune, l'huissier de justice envoie, sous sa propre responsabilité, un avis de saisie rendue commune au fichier des avis.
§ 4. Muni de l'extrait transmis, conformément au paragraphe 2, et moyennant une raison fondée qui ressort de la fiche informative visée au paragraphe 2 ou d'éléments nouveaux dont dispose l'huissier de justice et qu'il précise à son tour dans une fiche informative telle que visée au paragraphe 2, alinéa 5, l'huissier de justice peut procéder à l'exécution du titre en signifiant une saisie par récolement et extension.
La saisie par récolement et extension est signifiée sur la base d'un extrait d'une saisie non encore levée et non attaquée en droit. L'huissier de justice compare les biens meubles concernés par la saisie précédente et étend la saisie aux biens qui n'y avaient pas été inclus.
Toutes les conditions visées au paragraphe 3, alinéa 2, doivent être remplies au moment de la délivrance de l'extrait. Un délai d'au moins un mois doit s'écouler entre la signification de la saisie par récolement et extension et la date de la vente.
Dans les trois jours ouvrables suivant la signification de la saisie par récolement et extension, l'huissier de justice envoie, sous sa propre responsabilité, un avis de saisie visé à l'article 1390, § 1er, au fichier des avis.
§ 5. L'avis de saisie rendue commune et l'avis de saisie par récolement et extension produisent leurs effets jusqu'au moment de leur suppression, conformément à l'article 1390septies, alinéas 4 et 5, étant entendu que le juge règle les litiges, le cas échéant.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2024-05-15/20, art. 16, 139; En vigueur : 01-10-2024>