C.jud. Art. 1525
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
Le procès-verbal de vente physique, par voie électronique, ou au moyen d'une combinaison des deux, constate la présence ou le défaut de comparution du débiteur saisi.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2019-05-05/19, art. 144, 117; En vigueur : 29-06-2019>