C.jud. Art. 1527
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
Lorsque la valeur des biens saisis excède le montant de la cause de la saisie et des oppositions, il n'est procédé qu'à la vente des objets suffisant à fournir la somme nécessaire pour le payement des créances et frais.
L'huissier de justice qui estime que la valeur de vente des biens saisis ne suffirait manifestement pas à couvrir les frais de la vente, refuse de les vendre, sauf s'il existe des motifs légitimes justifiant que la vente soit effectuée. Ces motifs sont mentionnés dans le procès-verbal de vente visé à l'article 1525.
Lorsqu'il fait application de l'alinéa 2, l'huissier de justice dépose au fichier des avis, un avis de constat de carence tel que visé à l'article 1390octies, § 2.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2024-05-15/20, art. 17, 139; En vigueur : 11-07-2024>