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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1527

TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Lorsque la valeur des biens saisis excède le montant de la cause de la saisie et des oppositions, il n'est procédé qu'à la vente des objets suffisant à fournir la somme nécessaire pour le payement des créances et frais.

L'huissier de justice qui estime que la valeur de vente des biens saisis ne suffirait manifestement pas à couvrir les frais de la vente, refuse de les vendre, sauf s'il existe des motifs légitimes justifiant que la vente soit effectuée. Ces motifs sont mentionnés dans le procès-verbal de vente visé à l'article 1525.

Lorsqu'il fait application de l'alinéa 2, l'huissier de justice dépose au fichier des avis, un avis de constat de carence tel que visé à l'article 1390octies, § 2.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2024-05-15/20, art. 17, 139; En vigueur : 11-07-2024>