C.jud. Art. 1526
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
L'adjudication est faite au plus offrant, en payant comptant.
Faute de paiement, le bien est revendu sur-le-champ, à la folle enchère de l'adjudicataire.
Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la plateforme électronique à travers laquelle la vente peut être effectuée. Il détermine également les modalités complémentaires relatives à l'adjudication et au paiement en cas de vente électronique ou combinée.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2019-05-05/19, art. 145, 117; En vigueur : 29-06-2019>
- (2)<L 2021-11-28/01, art. 28, 126; En vigueur : 10-12-2021>