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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1526

TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

L'adjudication est faite au plus offrant, en payant comptant.

Faute de paiement, le bien est revendu sur-le-champ, à la folle enchère de l'adjudicataire.

Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la plateforme électronique à travers laquelle la vente peut être effectuée. Il détermine également les modalités complémentaires relatives à l'adjudication et au paiement en cas de vente électronique ou combinée.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2019-05-05/19, art. 145, 117; En vigueur : 29-06-2019>
  • (2)<L 2021-11-28/01, art. 28, 126; En vigueur : 10-12-2021>