C.jud. Art. 1529
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
La saisie-brandon ne peut être faite que dans les six semaines qui précèdent l'époque ordinaire de la maturité des fruits; elle est précédée d'un commandement, avec un jour d'intervalle.