C.jud. Art. 1568
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
L'exploit par lequel le créancier signifie au débiteur qu'il saisit ses immeubles, contient, outre les mentions ordinaires:
1° l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est faite;
2° (la désignation des immeubles saisis de la manière prescrite par l'article 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851). <L 1995-02-09/35, art. 6, § 2, 015; En vigueur : 01-01-2001>
3° l'indication du juge qui statuera sur la requête prévue par l'article 1580.
4° (l'indication de la faculté offerte au débiteur de transmettre au juge, à peine d'irrecevabilité, dans les huit jours qui suivent la signification de l'exploit de saisie, toute offre d'achat de gré à gré de son immeuble.) <L 1998- 07-05/57, art. 8, 024; En vigueur : 01-01-1999>
Verweist auf
- C.jud. Art. 024
- C.jud. Art. 1580
- C.jud. Art. 6
- C.jud. Art. 8