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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1568

TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

L'exploit par lequel le créancier signifie au débiteur qu'il saisit ses immeubles, contient, outre les mentions ordinaires:

1° l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est faite;

2° (la désignation des immeubles saisis de la manière prescrite par l'article 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851). <L 1995-02-09/35, art. 6, § 2, 015; En vigueur : 01-01-2001>

3° l'indication du juge qui statuera sur la requête prévue par l'article 1580.

4° (l'indication de la faculté offerte au débiteur de transmettre au juge, à peine d'irrecevabilité, dans les huit jours qui suivent la signification de l'exploit de saisie, toute offre d'achat de gré à gré de son immeuble.) <L 1998- 07-05/57, art. 8, 024; En vigueur : 01-01-1999>