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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1580

TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

(Dans le mois de la transcription de la saisie), le créancier présente requête au juge, aux fins de nomination d'un notaire chargé de procéder à l'adjudication (ou à la vente de gré à gré) des biens saisis et aux opérations d'ordre. <L 24-06-1970, art. 33> <L 1998-07-05/57, art. 9, 024; En vigueur : 01-01-1999>

Le poursuivant dépose au greffe, lors du dépôt de la requête, outre les originaux du commandement et l'exploit de saisie prévus aux articles 1564 et 1567, accompagnés de la mention de la transcription prescrite à l'article 1569, le titre en vertu duquel la procédure est poursuivie ainsi que les extraits de la matrice cadastrale relatifs aux biens saisis.

(Sans préjudice des dispositions de l'article 1498, en cas d'absence ou de résistance du saisi ou de l'occupant des biens immobiliers saisis, le notaire nommé est autorisé, aux frais du saisi, à avoir accès aux biens immobiliers saisis, au besoin avec le concours de la force publique, assistée, le cas échéant, par un serrurier, pour faire respecter les conditions de vente ou pour permettre la visite des lieux par les personnes intéressées.

L'occupant est informé de l'ordonnance et des jours et heures de visite prévus dans les conditions de vente.

Si la résistance est due à l'occupant des biens immobiliers saisis, le saisi est autorisé à récupérer ses frais auprès de l'occupant.

Les alinéas 3, 4 et 5 du présent article sont repris dans l'ordonnance de nomination du notaire.) <L 1998-05- 18/42, art. 2, 023; En vigueur : 28-07-1998>

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2024-05-15/03, art. 29, 138; En vigueur : 01-06-2026>