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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1571

TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

S'il y a eu précédente saisie présentée et transcrite, l'Administration générale de la Documentation patrimoniale constate son refus au moyen d'une pièce numérique jointe à la seconde saisie ou, dans le cas prévu à l'article 509, § 1er, alinéa 5, sur le côté de la copie certifiée conforme de la seconde saisie. Elle mentionne également la date de la saisie précédente, les nom, prénom et domicile du saisissant et du saisi et la date de la transcription.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2018-07-11/07, art. 64, 108; En vigueur : 30-07-2018>
  • (2)<L 2018-12-21/09, art. 132, 113; En vigueur : 10-01-2019>
  • (3)<L 2024-05-15/03, art. 28, 138; En vigueur : 01-06-2026>