C.jud. Art. 1571
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
S'il y a eu précédente saisie présentée et transcrite, l'Administration générale de la Documentation patrimoniale constate son refus au moyen d'une pièce numérique jointe à la seconde saisie ou, dans le cas prévu à l'article 509, § 1er, alinéa 5, sur le côté de la copie certifiée conforme de la seconde saisie. Elle mentionne également la date de la saisie précédente, les nom, prénom et domicile du saisissant et du saisi et la date de la transcription.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-07-11/07, art. 64, 108; En vigueur : 30-07-2018>
- (2)<L 2018-12-21/09, art. 132, 113; En vigueur : 10-01-2019>
- (3)<L 2024-05-15/03, art. 28, 138; En vigueur : 01-06-2026>