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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1570

TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

La transcription est faite par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, sous peine de tous dommages-intérêts, au plus tard dans la huitaine de la présentation de l'exploit de saisie. Néanmoins, la transcription prend date du jour de la présentation de cet exploit.

Si l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ne peut procéder à la transcription de l'exploit de saisie à l'instant ou elle est requise, elle indique au moyen d'une pièce numérique jointe aux exploits ou, dans le cas prévu par l'article 509, § 1er, alinéa 5, sur la copie certifiée conforme qui lui est laissée, le jour et l'heure auxquels ils lui ont été présentés. En cas de concurrence, seul l'exploit présenté en premier lieu est transcrit.

Sous réserve de l'application de l'article 1653, la radiation des transcriptions relatives aux saisies immobilières exécutions ou à leur renouvellement est opérée soit conformément aux articles 92 à 94 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, soit par la présentation d'un exploit de signification auquel est annexé l'acte de mainlevée signé par le créancier, le tout sans préjudice de l'article 1584 du Code judiciaire.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2014-04-25/23, art. 140, 083; En vigueur : 24-05-2014>
  • (2)<L 2018-07-11/07, art. 63, 108; En vigueur : 30-07-2018>
  • (3)<L 2024-05-15/03, art. 27, 138; En vigueur : 01-06-2026>