C.jud. Art. 1584
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
Mention de la sommation énoncée à l'article 1582 est faite, dans les huit jours de la date du dernier exploit de signification, en marge de la transcription de la saisie au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.
Du jour de cette mention, la saisie sera commune aux créanciers, inscrits, et elle ne pourra plus être rayée que de leur consentement et du consentement de ceux qui ont fait transcrire leur commandement ou en vertu de jugements rendus contre eux.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-07-11/07, art. 65, 108; En vigueur : 30-07-2018>