C.jud. Art. 1590
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
L'adjudicataire peut élire command à la condition d'en faire la déclaration devant le notaire commis ou de la lui signifier au plus tard dans le délai dans lequel la déclaration de command peut être effectuée avec bénéfice de l'exemption du droit d'enregistrement proportionnel. Cette déclaration est inscrite ou mentionnée au pied du procès-verbal d'adjudication.
L'adjudicataire est garant de la solvabilité et de la capacité civile de son command.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2014-04-25/23, art. 128, 083; En vigueur : 24-05-2014>