C.jud. Art. 1624
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
Aucune décision par défaut en matière de saisie-exécution immobilière n'est susceptible d'opposition.
Ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel:
1° les jugements ou ordonnances qui statuent sur la demande en subrogation contre le poursuivant, à moins qu'elle n'ait été intentée pour collusion ou fraude;
2° les jugements ou ordonnances en tant qu'ils statuent sur des difficultés d'exécution.