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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1624

TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière

En vigueurTexte officiel

FRNL

Aucune décision par défaut en matière de saisie-exécution immobilière n'est susceptible d'opposition.

Ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel:

1° les jugements ou ordonnances qui statuent sur la demande en subrogation contre le poursuivant, à moins qu'elle n'ait été intentée pour collusion ou fraude;

2° les jugements ou ordonnances en tant qu'ils statuent sur des difficultés d'exécution.