L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
L. accidents du travail Art. 15
CHAPITRE II. _ Réparation. — Section I. _ Accident du travail mortel.
§ 1er. (Le père et la mère de la victime qui, au moment du décès, ne laisse ni conjoint (, ni cohabitant légal,) ni enfants bénéficiaires reçoivent chacun une rente viagère égale à 20 % de la rémunération de base. Si la victime laisse au moment du décès, un conjoint (ou un cohabitant légal) sans enfants bénéficiaires, la rente pour chacun des ayants droit visés à l'alinéa précédent est égale à 15 % de la rémunération de base. Les adoptants ont les mêmes droits que les parents de la victime.
(alinéa 4 abrogé) § 2. En cas de prédécès du père ou de la mère de la victime, chaque ascendant du prédécédé reçoit une rente égale à:
a) 15 p.c. de la rémunération de base s'il n'y a ni conjoint (, ni cohabitant légal,) ni enfants bénéficiaires; b) 10 p.c. de la rémunération de base s'il y a un conjoint (ou un cohabitant légal,) sans enfants bénéficiaires.
Änderungsgeschichte
- <L 2007-05-11/53, art. 13, 1°, 058; En vigueur : 26-06-2007>
- <L 2007-05-11/53, art. 13, 2°, 058; En vigueur : 26-06-2007>
- <L 2006-07-13/68, art. 47, 052; En vigueur : 01-09-2006>
- <L 2007-05-11/53, art. 13, 3°, 058; En vigueur : 26-06-2007>
- <L 2007-05-11/53, art. 13, 4°, 058; En vigueur : 26-06-2007>