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L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

L. accidents du travail Art. 27bis

Section II_ Incapacité de travail.

In KraftAmtlicher Text

<Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-1988> Les rentes visées aux articles 12 à 17 et les allocations annuelles et rentes pour une incapacité de travail d'au moins 10 p.c. sont adaptées à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale au travailleurs indépendants.

Ces allocations annuelles ou les rentes réellement payées sont rattachées à l'indice pivot en vigueur à la date de l'accident en application de l'article 4, § 1er, de la loi du 2 août 1971 précitée.

(Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux allocations annuelles et rentes qui correspondent à un taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. et dont la valeur est versée en capital à Fedris en application de l'article 45quater, alinéas trois et quatre.) (Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas trois et quatre, antérieurs au 1er janvier 1997, les allocations annuelles correspondant à un taux d'incapacité de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. sont liées à l'indice des prix à la consommation jusqu'à la date du 1er janvier 1997.) Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'allocation annuelle visée à l'article 24, alinéa 4, suit les indexations et les adaptations du revenu minimum mensuel moyen garanti qui découlent de la convention collective de travail visée à l'article précité.

En outre, des allocations, dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi, sont accordées à certaines catégories de victimes ou leurs ayants droit.

Änderungsgeschichte
  • <AR 1996-12-16/33, art. 1, 024; En vigueur : 01-01-1997>
  • <L 2003-12-22/42, art. 57, 045; En vigueur : 01-12-2003, retiré par L 2004-07-09/30, art. 276, En vigueur : 25/07/2004>
  • <AR 1996-12-16/33, art. 1, 024; En vigueur : 01-01-1997>
  • <L 2003-12-22/42, art. 57, 045; En vigueur : 01-12-2003, retiré par L 2004-07-09/30, art. 276, En vigueur : 25-07-2004>
  • (1)<AR 2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
  • (2)<L 2024-03-21/22, art. 7, 104; En vigueur : 12-04-2024>