L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
L. accidents du travail Art. 13
CHAPITRE II. _ Réparation. — Section I. _ Accident du travail mortel.
§ 1er. Les enfants de la victime, orphelins de père ou de mère, reçoivent chacun une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération.
§ 2. Les enfants du conjoint (ou du cohabitant légal) de la victime, orphelins de père ou de mère, reçoivent chacun une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération, (s'ils sont nés ou conçus) au moment du décès de la victime. § 3. Les enfants visés au § 1 et au § 2, orphelins de père et de mère reçoivent chacun une rente égale à 20 % de la rémunération de base sans que l'ensemble ne puisse dépasser 60 % de ladite rémunération.
(§ 4. Les enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul de leurs parents sont assimilés à des orphelins pour l'application du présent article.
§ 5. (abrogé) § 6. La rente accordée en application du § 2 et du § 3 aux enfants du conjoint (ou du cohabitant légal) de la victime est diminuée du montant de la rente accordée à ces enfants du chef d'un autre accident mortel du travail. Le montant total de la rente ainsi diminuée et de l'autre rente ne peut toutefois être inférieur au montant de la rente accordée aux enfants de la victime.
Änderungsgeschichte
- <L 1996-04-29/32, art. 2, 023; En vigueur : 13-06-1979>
- <L 2006-07-13/68, art. 46, 052; En vigueur : 01-09-2006>
- <L 2007-05-11/53, art. 12, 1°, 058; En vigueur : 26-06-2007>
- <L 2006-07-13/68, art. 46, 052; En vigueur : 01-09-2006>
- <L 2007-05-11/53, art. 12, 2°, 058; En vigueur : 26-06-2007>