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L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

L. accidents du travail Art. 27ter

Section II_ Incapacité de travail.

In KraftAmtlicher Text

<Introduit par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, l'indexation (, les adaptations) et les allocations visées à l'article 27bis (et, pour les accidents visés à l'article 45quater, les allocations fixées par le Roi,) sont à charge de Fedris. Pour toutes les victimes et leurs ayants droit, les allocations de réévaluation et les réévaluations des allocations visées à l'article 27bis, dernier alinéa, dues à partir du 1er janvier 2012 sont à charge de Fedris. Le Roi peut mettre également à charge de Fedris les allocations précitées qui seront payées pour la première fois après l'année 2012.

Änderungsgeschichte
  • <L 1998-02-22/43, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-1997>
  • <L 2006-07-13/68, art. 52, 052; En vigueur : 01-09-2006>
  • (1)<L 2013-12-21/57, art. 7, 077; En vigueur : 06-02-2014>
  • (2)<AR 2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>