L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
L. accidents du travail Art. 24bis
Section II_ Incapacité de travail.
Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, l'(entreprise d'assurances) ne peut retenir l'allocation pour l'aide d'une tierce personne sur la base de l'article 24, alinéa (7), que jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 72. En cas d'hospitalisation de la victime, à charge de Fedris, dans un (établissement hospitalier comme défini à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins) après l'expiration du délai visé à l'article 72, l'indexation ou l'allocation n'est pas due à partir du 91e jour d'hospitalisation ininterrompue, ceci à concurrence de l'allocation pour l'aide d'une tierce personne visée à l'article 24, alinéa 4, majorée de l'indexation ou de l'allocation pour cette prestation. (Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, en cas de prise en charge par Fedris, après l'expiration du délai visé à l'article 72, d'un appareillage de prothèse ou d'orthopédie non prévu au moment du règlement de l'accident du travail dont l'utilisation a une incidence sur le degré de nécessité de l'assistance régulière d'une autre personne, le droit de la victime aux indexations et allocations à la charge de Fedris est calculé en fonction de cette incidence selon les conditions fixées par le Roi.)
Änderungsgeschichte
- <Inséré par L 1990-12-29/30, art. 109, 017; En vigueur : 19-01-1991>
- <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>
- <L 2006-07-13/68, art. 50, 052; En vigueur : 01-09-2006>
- <L 2000-08-12/62, art. 45, 033; En vigueur : 10-09-2000>
- <L 2006-07-13/68, art. 50, 052; En vigueur : 01-09-2006>
- (1)<AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
- (2)<AR 2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
- (3)<L 2024-03-21/22, art. 6, 104; En vigueur : 12-04-2024>