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L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

L. accidents du travail Art. 58

Section 6bis- Concours avec la réparation accordée en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. <insérée par L 1996-04-29/32, art. 8, 023; En vigueur : 01-01-1995>

In KraftAmtlicher Text

<ARN530 1987-03-31/38, art. 18, 013; En vigueur :

01-01-1988> § 1er. Fedris a pour mission:

1° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer, conformément aux dispositions de la présente loi;

2° de rembourser les dépenses dans les cas visés à l'article 84, alinéa 2;

3° d'accorder la réparation en matière d'accidents du travail conformément aux dispositions de la présente loi, lorsque l'employeur n'a pas conclu de contrat d'assurance comme prévu à l'article 49 ou lorsque l'(entreprise d'assurances) reste en défaut de s'acquitter; 4° de payer les rentes dues aux gens de mer ou à leurs ayants droit, visés par l'article 96, alinéa 1er;

5° d'agir en tant qu'organisme de liaison en matière d'accidents du travail dans le cadre des instruments juridiques internationaux liant la Belgique et relatifs à la sécurité sociale;

6° de rembourser la quote-part dans les frais de translation vers le lieu d'inhumation d'un travailleur saisonnier, décédé par suite d'un accident du travail, qui est mise par des instruments juridiques internationaux liant la Belgique et relatifs à la sécurité sociale à la charge de la Belgique;

7° de donner son accord, dans les conditions fixées par le Roi, sur les appareils de prothèse et d'orthopédie reconnus nécessaires;

8° d'accorder une assistance sociale aux victimes ou à leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le Roi;

(9° d'exercer le contrôle sur l'application de la présente loi et (de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, y compris les opérations des entreprises d'assurances relatives à cette loi) et relatives aux

Änderungsgeschichte
  • <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>