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L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État

L. coord. Conseil d'État Art. 74/4

Section 2. - La désignation et l'exercice des mandats. Sous-section 1re. - Les mandats.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Les titulaires d'un mandat adjoint sont désignés comme suit :

1° les présidents de chambre sont désignés par l'assemblée générale parmi ses membres;

2° les premiers auditeurs chefs de section sont désignés par le Roi sur avis conforme de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, selon le cas;

3° les premiers référendaires chefs de section sont désignés par le Roi sur avis conforme du premier président ou du président si celui-ci est responsable de la section de législation.

4° le greffier en chef est désigné par le Roi, sur avis du premier président et du président.

§ 2. Les désignations aux mandats adjoints sont valables pour une période de trois ans, renouvelées de plein droit sauf en cas d'évaluation insuffisante. Après neuf ans d'exercice de la fonction, les titulaires de mandat concernés sont, sauf en cas d'évaluation insuffisante, désignés de plein droit à titre définitif dans ce mandat.

S'il est fait application de l'article 71, § 1er, alinéa 5, la durée du mandat adjoint est, par dérogation à l'alinéa 1er, limitée à la partie restante du mandat entamé.

§ 3. En cas de non-renouvellement du mandat adjoint, l'intéressé reprend, à l'expiration de celui-ci, l'exercice de la fonction à laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant, en surnombre.

Si aucun titulaire de fonction n'a été désigné au mandat de greffier en chef, en cas de non-renouvellement, l'intéressé est nommé en tant que greffier, le cas échéant en surnombre, sans que l'article 72, § 1er, soit d'application.

§ 4. Avant l'expiration du terme du mandat, le titulaire de celui-ci peut le mettre à disposition par lettre recommandée à la poste ou adressée au Ministre de l'Intérieur contre accuse de réception. Il n'est toutefois mis fin au mandat qu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par le Roi sur demande motivée de l'intéressé.

Les dispositions du § 3 sont d'application pour le titulaire de fonction qui met son mandat à disposition avant l'expiration du terme et qui n'assume pas d'autre mandat.

Änderungsgeschichte
  • <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 30; En vigueur : 01-12-2006>
  • (1)<L 2014-01-20/13, art. 19, 026; En vigueur : 03-02-2014>